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17/05/2023 Journée Internationale contre l'homophobie.

Planification successorale et nouveaux modèles rélationnels. Comment l'assurance-vie luxembourgeoise peut faire toute la différence pour la communauté LGBTQ.

Une interview avec le spécialiste Nicolas Milos de l'office de planification patrimoniale 'MiLaw by Nicolas Milos'

 

Cher Nicolas,

Chacun doit penser à la transmission de son patrimoine à son décès à un moment de sa vie. C'est vrai pour les couples hétérosexuels avec ou sans enfants, mais aussi pour les personnes de la communauté LGBTQ. Pouvez-vous brièvement situer le problème fiscal et indiquer pourquoi il s'agit d'un thème encore plus important pour la communauté LGBTQ en raison des différents régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer ?

Il convient premièrement d’aborder cette question en matière de planification horizontale, et la qualification de la relation liant les partenaires de vie d’un point de vue civil et fiscal.

De manière générale, et malgré l’évolution des mœurs et des législations à cet égard, les membres de la communauté LGBTQ ne démontrent pas la même sensibilité à la notion de mariage que les couples hétérosexuels. Hors cette étape a des conséquences certaines et favorables d’un point de vue organisation patrimoniale, notamment eu égard des droits successoraux créés ainsi que des tarifs applicables. Des assimilations ont alors été créées entre d’une part les couples mariés et les couples n’ayant pas de lien matrimonial : la cohabitation légale et la cohabitation de fait. Sous certaines conditions, un cohabitant légal prétendra alors aux mêmes tarifs aux droits de succession qu’un couple marié, tout en ayant un droit successoral acquis sur l’habitation familiale. Un cohabitant de fait pourra également prétendre à une assimilation à un couple marié concernant les tarifs applicables aux droits de succession et de donation, mais aucun droit successoral ne sera créé dans leur chef. Finalement, si le couple ne démontre aucun lien matrimonial, et qu’il est conclu qu’il ne s’agit pas de cohabitants légaux ou de fait, les partenaires de vie seront alors considérés comme « tiers » l’un par rapport à l’autre, pour l’application de la législation civile et fiscale applicable à l’ouverture de toute succession. Les membres de la communauté LGBTQ, moins traditionnels que ceux n’en faisant pas partie, seront donc très attentifs à la qualification du lien les unissant, une fiscalité lors d’un décès pouvant avoir des conséquences assez lourdes. 

La qualification de la relation unissant deux partenaires a également des incidences en cas de présence, ou non, de descendants (communs ou non). Il en va de débats encore très actuels concernant les couples homosexuels par exemple désirant adopter, ou encore procéder au recours à une mère porteuse dans le but de créer une famille. Quels sont les droits / devoirs des parents vis-à-vis de l’enfant? Il n’est pas rare que certaines analyses concluent qu’un enfant de couple homosexuel ait en réalité un lien de filiation avec l’un des deux parents, alors que l’autre parent est encore considéré comme tiers par rapport à ce dernier. En effet, alors que les formulaires Mme (parent 1) et Mme (parent 2) existent au niveau des inscriptions au registre de la population, ce n’est pas forcément le cas pour les couples homosexuels masculins ayant eu recours à une mère porteuse. Un des papas serait alors (sur base d’un acte de naissance étranger par exemple) reconnu comme parent, alors que le second papa devrait recourir à une procédure d’adoption intra familiale afin d’avoir les mêmes droits parentaux que son conjoint vis-à-vis de l’enfant. Ces procédures ont une influence certaine non seulement sur les droits parentaux, mais également sur toute qualification du lien unissant un enfant à ses parents au niveau des registres de la population, et, par conséquent, au niveau civil et fiscal. 

Tous ces éléments font en sorte qu’une situation n’est pas l’autre, et qu’une attention particulière se doit d’être dédiée aux personnes, couples et familles membres de la communauté LGBTQ.

Il existe des solutions au problème fiscal. L'une de ces solutions est le don. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est le cas et en quoi un don via une police peut apporter des avantages par rapport à un don classique ?

Que ce soit en matière de planification patrimoniale horizontale (entre partenaires) ou verticale (vers la génération suivante), la donation est en effet une solution pouvant démontrer une efficacité certaine. Au vu du fait qu’il est possible qu’un membre de la communauté LGBTQ soit considéré comme un tiers vis-à-vis de son conjoint (par choix), ou encore vis-à-vis d’un enfant membre du foyer, ou encore que la famille ne soit constituée que des partenaires et que ces derniers souhaitent alors favoriser un neveu, une nièce, ou un filleul, nous nous situons alors dans le cadre de situations fiscalement onéreuses. Par conséquent, une manière d’optimiser une transmission patrimoniale est sans aucun doute la donation. En termes de planification entre époux / partenaires, les couples mariés disposent certainement d’un avantage indéniable : toute donation est révocable ad nutum, ce qui assure ainsi qu’une donation soit annulée par l’époux donateur en cas de dissolution du mariage par divorce. Il est toutefois possible d’être créatif pour les couples non-mariés, en procédant notamment à des donations croisées, assurant ainsi qu’une séparation ne mette pas à mal l’équilibre financier qui aura été établi avant toute optimisation. 

Un contrat d’assurance-vie se révèle extrêmement flexible et souple en matière de planification patrimoniale. La loi relative aux assurances offre un cadre légal très clair permettant de mettre en place aisément des techniques de donation contrôlée. A titre d’exemple, une personne n’ayant ni partenaire ou enfant mais un neveu ou un filleul à favoriser, peut alors procéder à une donation (avec ou non paiement des droits de donation) tout en formulant plusieurs clauses lui permettant de contrôler au maximum l’objet de la donation de son vivant, tout en se ménageant éventuellement un charge de rente financière à son profit, lui apportant sécurité économique. Pour ce faire, le donateur aura mentionné plusieurs « charges » ou « conditions » à la donation réalisées, dont notamment une clause d’inaliénabilité, une charge de rente financière facultative et évolutive, un mandat de gestion à son profit, et un retour conventionnel. Alors que l’implémentation de ces conditions requière pour d’autres produits financiers la création par exemple d’une société simple, le contrat d’assurance-vie se suffit à lui-même. L’implémentation de ces conditions se fait au moyen d’avenant, de manière simple et efficace.
Le démembrement de propriété peut également être un très bel outil s’il est utilisé à bon escient. En effet, le contrat d’assurance-placement fait en sorte que l’investisseur ne soit plus titulaire des fonds en direct, mais bien d’une créance envers la compagnie d’assurance. Ainsi, la réforme du droit des biens introduisant un usufruit « élargi » spécifique aux créances, permet, dans le cadre d’une donation de nue-propriété des droits d’un contrat d’assurance-vie, de protéger le donateur-usufruitier qui, seul, pourra disposer selon certaines conditions non seulement des fruits sur le contrat mais également du capital, tout en optimisant la situation pour le partenaire-donataire nu-propriétaire. 

Il est, en conclusion, prouvé de par les différentes réformes ou changements législatifs que le contrat d’assurance-vie peut être qualifié de flexible, s’adaptant à énormément de situations différentes. Et la capacité d’adaptation est à mon sens une qualité recherchée pour tout membre de la communauté LGBTQ.

Pouvez-vous expliquer pourquoi une police Onelife est particulièrement adaptée pour mettre en pratique les stratégies que vous avez décrites ?

Je suis toujours d’avis qu’une solution patrimoniale ne relève pas uniquement d’une optimisation des droits de succession applicables à un actif lors d’un décès, mais aussi et surtout s’envisage dès l’investissement. Il n’est en effet pas utile, à mon sens, d’investir dans un produit ou auprès d’une institution financière dont l’instabilité ou l’inefficacité fiscale ferait en sorte que l’objet même de la planification patrimoniale soit vidé de sa substance. Il est donc essentiel de se tourner vers un produit démontrant une fiscalité stable et apportant sécurité juridique. C’est ce que j’appelle la protection fiscale des actifs. Un contrat d’assurance-placement est caractérisé par une fiscalité libératoire, permettant ainsi d’avoir maîtrise sur la fiscalité applicable aux produit concerné.

Le paiement de la taxe sur les primes investies est la contrepartie de l’absence d’application de la fiscalité directe habituelle applicable à un compte-titre traditionnel que l’on utilise beaucoup dans cette comparaison. Le contrat d’assurance-vie n’est en effet pas sujet à l’application du précompte mobilier, de la taxe sur les opérations de bourse, de la taxe sur les plus-values, et, dans certaines conditions (utilisation d’une banque dépositaire luxembourgeoise), de la taxe sur les comptes-titres. La fiscalité directe n’étant pas libératoire, l’investisseur est alors sujet, chaque fois qu’un revenu est dégagé d’un produit financier, aux tarifs en vigueur applicables lors de la fiscalisation de ces revenus. Le contrat d’assurance-vie et sa fiscalité libératoire offrent selon moi une tranquillité d’esprit précieuse face aux interventions (dont l’originalité est souvent remarquable) des politiques belges.

Plus loin, un second point important à mes yeux, est la protection économique des actifs investis. Un produit d’assurance luxembourgeois adapté au droit belge est non seulement régi par la loi belge relative aux assurances du 4 avril 2014, mais également et surtout par un arsenal d’autres avantages découlant du cadre juridique et réglementaire applicable au Luxembourg. En effet, et certainement à l’heure actuel, tout investisseur se posera la question de faillite éventuelle de l’institution financière à laquelle il aura confié ses fonds. Le contrat d’assurance-vie et plus particulièrement le cadre réglementaire luxembourgeois apportent un élément rassurant à cet égard : le triangle de sécurité. Ce mécanisme encore renforcé par la loi luxembourgeoise du 10 août 2018, prévoit que toute compagnie d’assurance, sous le contrôle du Commissariat aux assurances, fasse appel à une banque dépositaire afin d’y déposer les actifs représentatifs de ses engagements. Il en découle de plus un super-privilège au profit du client-investisseur, qui devient alors créancier de premier ordre, prioritaire en cas de faillite de l’assureur, sur tout autre créancier, même l’état luxembourgeois. Un super privilège qui a été établi au Luxembourg suite à la Directive européenne de 1991 sur l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance, et renforcé encore récemment. Ceci sans compter sur la notation AAA du Luxembourg, démontrant une stabilité économique, politique, et sociale exemplaire.

Merci Nicolas pour cet entretien très instructif.

Espérons que cet interview contribuera à sensibiliser à la nécessité d'une bonne planification pour tous les membres de la communauté LGBTQ. HPGB et ses partenaires ont une expérience particulière en la matière qui leur permet de prendre en compte non seulement les aspects juridiques mais aussi les aspects psycho-sociaux et affectifs lors de l'élaboration d'une solution pour chaque cas de planification.

Il va sans dire que toute personne intéressée peut se tourner vers HPGB.

HPGB propose un travail sur mesure en utilisant la police de la société Onelife S.A., le tout en collaboration étroite avec l'office de planification patrimoniale de Nicolas Milos, ‘MiLAW by Nicolas Milos ‘.

Appelez-nous dès aujourd'hui ou contactez-nous via courriel pour recevoir plus d'infos. 

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